50.5. La personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement préventif doit être incarcérée dans une cellule où elle demeure seule et elle n’a pas droit durant cet isolement à sa sortie extérieure d’au moins 1 heure par jour.
D. 5-2007, a. 35; 1325-2024D. 1325-2024, a. 221.